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Brèves nationales

Abolition des privilèges...?

Nous sommes enfin optimistes. Optimistes de se rendre compte que malgré l’appartenance au corps des
directeurs, il n’est pas permis de faire tout et n’importe quoi. Non pas grâce à la vigilance du directeur
général mais grâce à celle du Défenseur des droits.
Après saisine de ce dernier par notre courageux collègue, Monsieur Toubon, défenseur des droits, a
reconnu et condamné les comportements discriminants et harcelants d’un directeur interrégional.
Il a même recommandé à l’administration : « d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de la
hiérarchie ».
Sera-t-il fait reproche à ce DI de porter atteinte au bon renom de l’administration à l’instar de ce qui est
fait de façon quasi systématique à l’encontre des agents ?
Suite aux « broutilles » de ces dernières années, malversations et corruptions diverses et variées, se sont-
ils habitués à l’impunité... ?
Allons-nous, une nouvelle fois assister à une (in)justice de classe ?

Décision 2017-147 du 26 juin 2017 relative à des faits de harcèlement discriminatoire en lien avec l’état de santé
d’un fonctionnaire, concernant notamment l’aptitude physique exigée des agents de ce corps.

Le Défenseur des droits est saisi de la situation d’un fonctionnaire qui appartient au corps des agents de constatation
des douanes, dont l’aptitude est remise en cause car il souffre de photophobie. Le médecin de prévention a considéré
que cette pathologie justifiait un aménagement horaire afin que le réclamant n’exerce ses fonctions que la nuit.
Pendant cinq ans, le réclamant a bénéficié de cet aménagement. Toutefois, en 2015, sa hiérarchie a remis en question
la compatibilité de cet aménagement avec son aptitude à exercer les fonctions d’agent de constatation des douanes. La
hiérarchie entend faire une application stricte de la réglementation qui exige des agents de ce corps une aptitude à
travailler de jour comme de nuit. Une telle application emporterait des conséquences importantes pour le réclamant
puisque celui-ci ne pourrait plus exercer ses fonctions. Le Défenseur des droits a procédé à une analyse de l’application
faite par l’administration de la réglementation en vigueur au regard des dispositions de l’article 2, 2°, al.2, de la loi du
27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations. Cet article permet de poser des exigences professionnelles particulières pour l’accès à certaines
fonctions, ce qui conduit à l’exclusion des personnes qui présenteraient des déficiences physiques. Toutefois, de telles
exigences ne sont admises que si elles sont « essentielles et déterminantes », et si leur objectif est légitime et que les
moyens mis en œuvre à cette fin sont proportionnés. Le Défenseur des droits ne conteste pas que la nature des
fonctions exercées par les agents de constatation des douanes implique une aptitude physique particulière. De plus, il
est difficile de mobiliser du personnel compétent la nuit. Aussi, l’objectif qui consiste à maintenir le caractère
opérationnel et le bon fonctionnement du service des douanes, de jour comme de nuit, peut être considéré comme
légitime. Pour autant, l’exemple donné par le réclamant montre que le fait de ne pas être disponible pour effectuer les
vacations de jour, pour une raison de santé, n’est pas contradictoire avec le fait de disposer des aptitudes physiques
pour exercer les fonctions de nuit. En effet, l’aménagement horaire du réclamant ne nuit pas au bon fonctionnement
du service. Par ailleurs, ses compétences professionnelles ont toujours été reconnues. Dès lors, il ne serait pas

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