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  • Posté le 11 mai 2012.

ID : La remise en cause d’un acquis historique !

Spécial Indispositions passagères : La remise en cause d’un acquis historique !

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Un dispositif très ancien :

Une décision administrative du 24 février 1912 du directeur général des douanes, avait recadré les indispositions passagères qui existaient déjà auparavant mais octroyées de manière assez large et peu encadrées. Cette note disposait que les agents des brigades pouvaient en cas d’indisposition, cesser leurs fonctions pendant 5 jours consécutifs sans avoir à faire régulariser leur situation par un congé maladie. Ces absences ne pouvaient toutefois dépasser un total de 15 jours.
Une décision du directeur général du 2 mai 1927 (1) ramènera à deux jours les absences autorisées sans obligation de certificat médical et leur total annuel à 10 jours.
Il était précisé que ces dispositions sont applicables aux agents des deux services.
Cette disposition a été dès lors systématiquement reprise dans les différentes notes administratives successives jusqu’à l’actuel RP congés.
L’indisposition passagère est donc une mesure interne de bienveillance très ancienne. Elle a été maintenue sans changer la philosophie par les différents directeurs généraux des douanes.

Un recul social :

Aujourd’hui, le directeur général voudrait revenir sur le dispositif des indispositions passagères dans un contexte social douanier dégradé.
Dans une logique de progrès social, la « réforme » engagée aurait même dû être une augmentation du nombre de jours d’autorisations d’absence octroyés. C’est bien l’inverse d’une mesure sociale que le DG tente d’imposer sans avertir les OS puis en l’imposant de force.

Nous ne sommes pas d’accord avec le DG sur deux points essentiels :

Tout d’abord, philosophiquement et socialement, la mise en place du dispositif des ID coïncidait avec la volonté de l’administration de prendre en compte les difficultés du métier mais aussi une volonté de facilité et de souplesse dans la gestion des absences.
Le DG veut profiter de la mise en œuvre de la journée de carence pour faire sauter le système des ID qui gêne l’administration.
En effet, les nombreuses tentatives de certains DR pour limiter au maximum ce dispositif démontre bien que les ID étaient le dispositif à abattre depuis quelque temps. Surtout depuis l’objectif chiffré de présence opérationnel des brigades…

Enfin, juridiquement, pour nous, comme pour l’intersyndicale, les dispositions du RP congés sur les indispositions passagères sont des autorisations facultatives d’absence et n’ont pas à être assimilées à des congés maladie donnant lieu à une journée de carence (cf. article 105, loi de finances du 28 décembre 2012,). Nous avons d’ailleurs déposé le 26 avril un recours auprès du Conseil d’Etat pour faire annuler la note du DG autorisant le précompte des ID sur le salaire.
Le bureau A1 de la Direction générale était d’ailleurs très récemment d’accord avec notre analyse. En effet, la note n°100830 du bureau A1 du 31 mars 2010 confirme que : « au regard de ces dispositions, les indispositions passagères ne peuvent être assimilées à des congés de maladies si elles ne sont pas couvertes par un certificat médical (...) »

(1) - Décision n°2.282 du 2 mai 1927, Annales des douanes, 1927

Nous continuons le combat !

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